31. Tout médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et qui refuse une demande d’aide médicale à mourir pour un motif non fondé sur l’article 29 doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’établissement ou toute autre personne qu’il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir qui lui a été remis. Le directeur général de l’établissement, ou la personne qu’il a désignée, doit alors faire les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible, un médecin qui accepte de traiter la demande conformément à l’article 29.
Si le médecin à qui la demande est formulée exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel et qu’il ne fournit pas l’aide médicale à mourir, il doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’instance locale visée à l’article 99.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui dessert le territoire où est située la résidence de la personne qui a formulé la demande, ou en aviser la personne qu’il a désignée. Le médecin lui transmet, le cas échéant, le formulaire qui lui a été remis et les démarches visées au premier alinéa sont alors entreprises. Dans le cas où aucune instance locale ne dessert le territoire où est située la résidence de la personne, l’avis mentionné au deuxième alinéa est transmis au directeur général de l’établissement exploitant un centre local de services communautaires sur ce territoire ou à la personne qu’il a désignée.